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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ramon,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 12 septembre 1995, qui, pour vols avec arme, en état de récidive, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ayant servi à commettre les crimes;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramon X... coupable de vol sous la menace d'une arme en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de 10 années de réclusion criminelle;

"alors que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte; que les questions n° 2, 5, 8 et 11 ont demandé à la Cour et au jury tout à la fois si Ramon X... était coupable d'avoir frauduleusement soustrait des sommes d'argent en numéraire et s'il était en état de récidive légale; qu'en ne posant pas une question distincte sur la récidive légale, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés";

Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'irrégularité, au regard de la récidive, des questions 2, 5, 8 et 11 dès lors que la peine prononcée contre lui est inférieure au maximum prévu par la loi pour le vol avec arme, sans application de l'aggravation résultant de la récidive;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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