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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FAZLIU Emrush contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom du demandeur, ne porte pas la signature de celui-ci mais celle d'un avocat au barreau d'Annecy; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Emrush Fazliu encourt la déchéance de son pourvoi ainsi qu'il est prévu par l'article 567-2 du Code susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE Emrush Fazliu DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 567-2
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