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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Dépôt au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée - Délai.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 octobre 1996, qui, dans la

procédure

suivie contre Mohamed Y..., Ali Y..., Renzo A..., Adel B..., Auguste C..., Christophe Z... et Henri D..., des chefs de recels aggravés et de vol par effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, produit par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, au delà du délai de dix jours imparti par l'article 584 du Code de

procédure

pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Karsenty conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Anzani conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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