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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Majeur en curatelle - Capacité - Curateur (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, agissant en qualité de curateur de son fils Lazare X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1995, qui, pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours et pour dommage volontaire à la propriété d'autrui, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial;

Attendu qu'en l'espèce, seul Mohamed Y..., curateur de son fils majeur Lazare Y..., a déclaré se pourvoir en cassation au nom de ce dernier;

Attendu que le curateur n'a pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle ni d'exercer en son nom les voies de recours;

D'où il suit que Mohamed Y... était sans qualité pour former le pourvoi;

Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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