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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Cas - Atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne (oui).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , du 20 octobre 1994, qui, pour les contraventions de blessures involontaires et de non-respect d'un feu rouge fixe, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension de permis de conduire;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis;

"au motif que le prévenu peut difficilement se prévaloir à l'appui de sa demande réitérée de relaxe des témoignages de Mme Y... et de M. A... alors qu'à l'évidence les deux attestations produites ont été écrites et rédigées par une seule personne;

"alors qu'en privant ainsi le prévenu de la possibilité de se référer à l'un ou l'autre des témoignages écrits qu'il invoquait sans constater que ces documents établis selon elle par la même personne et de la même main rapportaient l'un comme l'autre de façon inexacte les faits qu'ils évoquaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable;

Que le moyen qui se borne à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 du nouveau Code pénal, 212-1 et 373 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude B... à la suspension pendant 4 mois de son permis de conduire, pour les blessures involontaires, ainsi qu'à une amende de 2 000 francs pour l'infraction au Code de la route;

"alors que l'article 212-1 de la loi du 16 décembre 1992 a abrogé le troisième alinéa (2°) de l'article L. 14 du Code de la route prévoyant que la suspension du permis de conduire soit ordonnée en cas d'infraction de blessures involontaires; que les juges ne pouvaient en conséquence appliquer cette peine";

Attendu, que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article L. 14 du Code de la route, modifié par la loi du 16 décembre 1992, maintien la suspension du permis de conduire, dans son deuxième alinéa, "en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne";

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 111-2
  • 212-1
  • L14
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