Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association LA DEFENSE LIBRE, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'association demanderesse, qui n'était pas appelante du jugement rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Jean-Marc X..., est sans intérêt pour se pourvoir contre l'arrêt confirmatif attaqué; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;