Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1995, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 premier alinéa du Code de la route; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale de l'arrêt attaqué, se bornent à critiquer l'appréciation souveraine par les juges d'appel des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus en présence du prévenu et de son conseil; Qu'ils sont, dès lors, inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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