Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Détention provisoire - Mémoire - Absence de dépôt dans le délai d'un mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation - Déchéance.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI GIOVANNI Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 16 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui et Geneviève A..., épouse DI GIOVANNI, pour violences volontaires habituelles sur enfant de moins de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Gérald X... Giovanni s'est régulièrement pourvu le 23 janvier 1996 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal expirant le 7 avril 1996 un mémoire exposant ses moyens de cassation; Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé; Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-2