Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Ingérence dans la vie privée - Textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre - Constatation des excès de vitesse sur une voie ouverte au public.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 3 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre, raccordé à un système de prise de vue, pour constater les infractions d'excès de vitesse, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que "la prise d'une photographie, par les services de gendarmerie, du conducteur d'un véhicule automobile au volant de celui-ci ne saurait constituer une ingérence dans la vie privée, dès lors que ce véhicule circule sur une voie ouverte au public"; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention précitée, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue, qui est utilisé aux seuls fins de relever l'immatriculation des véchicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. C..., A..., D... X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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