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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Phouvieng, ou Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 novembre 1993, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour attentats à la pudeur et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants et notamment 145, et de l'article 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun qui avait prolongé la détention provisoire de X... ; "aux motifs, repris de l'ordonnance confirmée que X... avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que le maintien en détention était l'unique moyen d'éviter des pressions sur les victimes et qu'elle était nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits ; "alors que X... avait soutenu dans un mémoire d'appel de ce chef délaissé que les déclarations et aveux qui lui étaient prêtés et qui, pour la Cour, justifiaient le maintien en détention provisoire, retractés dès que le mis en examen avait été assisté d'un interprète et d'un avocat, étaient entachés d'erreur manifeste dans la mesure ou celui-ci n'avait "pas compris les questions posées par les policiers ni les déclarations qu'il (avait) signées", car il ne maîtrisait pas la langue française, et comme le confirmait Mme X..., médecin et supérieur hiérarchique à l'unité territoriale de puériculture, et que la Cour aurait dû rechercher, compte tenu de cette situation, s'il n'y avait pas lieu de décider la mise en liberté provisoire sollicitée, la détention ne se trouvant pas justifiée" ; Attendu que, pour justifier la prolongation de détention et refuser en conséquence de réformer l'ordonnance du magistrat instructeur, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et rappelé que Phouvieng X... avait rétracté ses aveux, énonce, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de

procédure

pénale, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de

procédure

pénale ; qu'elle relève notamment que la détention demeure nécessaire pour empêcher de nouvelles pressions sur l'une des victimes, propre fille de Phouvieng X..., et pour éviter le renouvellement des faits, dont Phouvieng X... conteste le caractère infractionnel ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la personne mise en examen, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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