Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte des chefs d'abus d'autorité, faux et usage de faux en écritures authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, escroquerie au jugement, entrave à la justice et provocation au suicide, visant divers magistrats ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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