Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nathalie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 25 juin 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à l'audience, ainsi que contre l'arrêt de la même Cour en date du 22 octobre 1996 qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'il résulte de la déclaration des pourvois que Nathalie X..., épouse Y..., a formé ses recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 25 juin 1996, n'avait pas été ramené à exécution ; Attendu que, selon les principes généraux du droit, le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;