Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 1993, qui, dans la
procédure
suivie contre lui sous la prévention d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ordonnant son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 19 novembre 1993, non frappé de pourvoi, la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, a condamné Nathan X..., pour abus de confiance et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel, qui, le 17 mars 1993 avait ordonné le maintien en détention du prévenu en attente de sa comparution en jugement, est donc devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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