Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre elle pour complicité de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par la demanderesse, ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 21
- L131-6