Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et inobservation d'une mesure d'immobilisation du véhicule, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 000 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pascal X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel retient que le contrôle d'alcoolémie effectué à 7 heures 45 a donné le résultat de 0,55 mg par litre d'air expiré et que le prévenu, interpellé dans son véhicule à l'arrêt, a déclaré avoir bu, durant la soirée et la nuit, quatre apéritifs anisés et du vin, puis avoir conduit son automobile, avant de tomber en panne d'essence à 3 heures ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui justifient la décision de la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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