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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 8 juillet 1993 qui, pour vol et vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 14, 17, 62 et 75 du Code de

procédure

pénale, en ce que le procès-verbal d'audition de Warzecha ne figure pas à la

procédure

;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 75 et 76 du Code de

procédure

pénale, en ce qu'aucune mention d'un scellé comportant un trousseau de clefs ne figure au dossier du tribunal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond, devant les premiers juges, une exception de nullité de la

procédure

antérieure ; D'où il suit, par application de l'article 385 du Code de

procédure

pénale, que ces moyens ne sont pas recevables ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 460 et 462 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que la prétendue nullité, qui aurait été commise en première instance, n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen qui invoque une telle nullité devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 463 du Code de

procédure

pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas ordonné de supplément d'information ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation des articles 62 et 75 du Code de

procédure

pénale, en ce que des procès-verbaux de police résulte l'animosité des policiers à l'endroit de Warzecha ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la loi, en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu pour vol et vol aggravé ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui avait le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et prononcé les peines prévues par la loi ; Que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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