Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY et de Me THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Max X..., Jean-Pierre Y..., Geoffroy de VIENNE, Pierre A... et OLivier Z... du chef de contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel et les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 156 à 167 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoires de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit de contrefaçon ou de toute autre infraction; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575