Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 juillet 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 28 amendes de 220 francs, 13 amendes de 500 francs et 1 amende de 2 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, ensuite du pourvoi formé le 17 septembre 1993, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 25 octobre 1993, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 nouveau du Code de
procédure
pénale et sans qu'ait été accordée la dérogation prévue par ce texte ; Que n'étant pas recevable, il ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;