Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1993, qui, pour contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 551, alinéa 3, du Code de
procédure
pénale, la citation doit indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure, et la date de l'audience ; Attendu que la citation délivrée à Jean-Pierre X..., si elle précise que la cause sera débattue devant la cour d'appel d'Angers, invite le prévenu à comparaître "au palais de justice de Limoges, place d'Aine" ; Attendu que, considérant qu'elle était valablement saisie, la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au vu de ses indications, il apparaissait que la citation était nulle, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés ; Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 551