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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 novembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Circulation routière - Suspension ou annulation du permis de conduire prononcée par la juridiction répressive - Exécution provisoire - Présomption d'innocence - Incompatibilité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et a suspendu son permis de conduire pendant 1 an, avec exécution provisoire; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que l'exécution provisoire appliquée par le juge, en vertu de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, aux peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire, n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence édictée par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après déclaration de culpabilité du prévenu; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base aux poursuites;

Sur le troisième moyen

de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de

procédure

pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation de l'article R. 17 du Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6-2
  • 6-1
  • L.1er-I
  • R17
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