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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - (Sur le troisième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Infraction amnistiée (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 472 Code de procédure pénale, et l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'impartialité des juges ;

Attendu que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a seul interjeté appel du jugement qui s'était borné, en son absence et celle de la partie civile, à déclarer éteinte par la prescription l'action en diffamation engagée par Gilles Y... ;

Attendu qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de la présence aux débats, devant la juridiction du second degré qui a déclaré son appel recevable, des autres parties intimées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu ne démontre pas que la partie civile aurait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire en exerçant son droit de citation directe;

que les juges en déduisent que la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, doit être rejetée ;

Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Attendu qu'en condamnant le prévenu, seul appelant, à verser à la partie civile la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'avait été retenue à sa charge, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 février 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à la partie civile 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 475-1
  • 21
  • 500
  • 472
  • L131-6
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