Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Santo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 février 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'à une amende de 3 000 francs et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 14 , dernier alinéa, du Code de la route et 131-6, 1°, du Code pénal ; Attendu qu'en refusant de limiter la suspension du permis de conduire de Santo X... à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la cour d'appel a régulièrement décidé, sans avoir à en rendre compte, de ne pas faire application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4°, 132-43, 132-44 et 132-45 du Code pénal ; Attendu que les mesures de contrôle du régime de la mise à l'épreuve auxquelles Santo X... devra se soumettre sont fixées par l'article 132-44 du Code pénal et que la cour d'appel n'a pas imposé spécialement à l'intéressé l'observation de l'une ou plusieurs des obligations prévues par l'article 132-45 du même Code, cette faculté étant laissée à l'appréciation du juge de l'application des peines territorialement compétent ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-44