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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 août 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AOURI Bouhass, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1996, qui, pour transport et détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires falsifiés, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et ordonné la confiscation du faux billet ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 27 septembre 1996 ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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