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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre le jugement n 470 du Tribunal de police de PERIGUEUX, en date du 9 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative aux transports routiers, à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé le mardi 16 septembre 1997 contre un jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 1997, le jour même de l'audience des débats à laquelle Marc X... a comparu ; Que, dès lors, ce pourvoi, formé hors du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de

procédure

pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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