Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation d'homicides volontaires avec préméditation ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de
procédure
pénale, que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; que, lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'arrêt attaqué a été notifié le 25 septembre 1998 à Antonio X... ; Que, dès lors, le pourvoi par lui formé, le 2 octobre 1998, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;