Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre le jugement du tribunal de police de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en date du 2 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de
procédure
relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris d'un défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6.1, 6.2 et 6.3.d), des règles relatives à la voie de recours visée à l'article 546 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-conformité aux dispositions conventionnelles invoquées de l'article 546 du Code de
procédure
pénale, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ce texte ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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