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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Sanction.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacky,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer irrecevable le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation constate que ce mémoire, qui lui a été remis le jour même de l'audience, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte précité selon lequel, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs conseils, doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des exigences des articles 144, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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