Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Arrêt antérieur de non-lieu - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Gabriel, - Y... Muriel, épouse X..., - L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT FRANCILIEN, (APLF), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, recel de ce délit et diffamations ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 3, 11 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 9, 14, 17, alinéa 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 86 du Code de
procédure
pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 24 juillet 1997 clôturée par une ordonnance de non-lieu et, qu'en ce qui concerne les diffamations, la prescription est acquise dès lors qu'il a été donné acte à la partie civile de son désistement par ordonnance du 24 juillet 1997 ; Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de
procédure
pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 53
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