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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 septembre 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n° 410 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de vulnérabilité, escroqueries, falsification de chèques, complicité de fraudes à la sécurité sociale, banqueroute par détournement d'actif, complicité de fraude aux ASSEDIC, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 114 et suivants du Code de

procédure

pénale ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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