Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Marie-Dominique, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, n° 104145, en date du 12 octobre 1999, qui, pour contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 220 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 530, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale, manque de base légale ; Attendu que, pour écarter les allégations de Marie-Dominique X...concernant l'auteur véritable de l'infraction et la condamner pour la contravention de stationnement irrégulier, par application de l'article L. 21-1 du Code de la route, le jugement attaqué retient que c'est lors de la réclamation prévue à l'article 530, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale que le titulaire de la carte grise doit fournir les renseignements permettant d'identifier le conducteur et auteur de l'infraction, pour s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire, et que toute révélation faite seulement devant la juridiction est tardive et irrecevable ; Que le juge énonce que la prévenue a formé opposition à l'ordonnance pénale la condamnant, en joignant une copie de la lettre envoyée précédemment à la préfecture de police par Jean-Louis Y..., un ami auquel serait confié son véhicule, et contestant la réalité de l'infraction sans indiquer s'il en était l'auteur et sans donner son état civil, et que, dans sa lettre d'opposition, la prévenue n'ayant pas fourni les renseignements nécessaires à l'identification de l'auteur véritable, ses allégations à l'audience sont donc tardives et irrecevables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction, au moment de la réclamation prévue à l'article 530, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale, sont appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L21-1