Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée en audience publique, puis, qu'après délibération, la décision a été rendue en audience publique ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'appel ait ordonné le huis clos ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 427 et 512 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été interrogé sur des faits pour lesquels une information était en cours ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des agressions sexuelles aggravées commises à partir de 1989 ; Qu'en précisant que les faits s'étaient produits seulement jusqu'en 1995, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, sans rien ajouter à la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;