Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelramane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 novembre 1998, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt du 15 octobre 1997 l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement pour vol, falsification de chèques et usage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 494, 591 à 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'itératif défaut et déclaré nulle et non avenue l'opposition formée par Abdelramane X... contre l'arrêt du 15 octobre 1997 ; "aux motifs qu'Abdelramane X... n'avait pas comparu à l'audience de la Cour, le mercredi 21 octobre 1998, bien qu'il ait été régulièrement avisé de la date de cette audience le jour de son opposition ; "alors que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient pas de procès-verbal indiquant que la date d'audience a été notifiée au prévenu opposant au moment de son opposition et ne contient pas non plus une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de contrôler si l'itératif défaut pouvait légalement être prononcé ; que l'annulation de l'arrêt attaqué doit s'ensuivre" ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, Abdelramane X... a été avisé, le 20 juin 1998, par un officier de police judiciaire, de la date de l'audience de la cour d'appel qui devait statuer sur son opposition ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6