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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 octobre 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu non comparant - Portée. Cassation criminelle - EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérêts de la partie concernée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui, dans la

procédure

suivie contre Hubert Y... pour injure et diffamation publiques envers un particulier, a confirmé le jugement annulant la citation introductive d'instance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553-2, 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré nulle la citation initiale ; " aux motifs que " en l espèce, l exception de nullité de la citation a été présentée avant toute défense au fond ; qu'elle est recevable ; que l article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que le délai entre la citation et la comparution est d au moins vingt jours, ne déroge nullement aux dispositions de l article 553 du Code de

procédure

pénale ; que lorsque la partie (...) citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 est entachée de nullité, suivant la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553-1 du Code de

procédure

pénale, et ne saisit pas la juridiction répressive, ni de l action civile, ni de l action publique ; que l'inobservation du délai de citation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qui ne comparaît pas ; que la décision de renvoi du 4 juin 1997 a été irrégulièrement prononcée ; qu il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la citation " ; " alors que, d une part, les dispositions de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être combinées non seulement avec celles des articles 552 et 553-1 du Code de

procédure

pénale, mais aussi avec celles de l article 553-2 du même Code ; qu aux termes de ce dernier texte, dans le cas où la partie citée se présente, la citation n est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ; cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ; qu il résulte des mentions de l arrêt attaqué que le prévenu s était fait représenter à deux audiences successives de près de trois mois d intervalle et avait pu ainsi disposer d un délai excédant le délai légal de vingt jours ; que dès lors, celui-ci, qui n avait pas demandé comme il pouvait le faire, avant toute défense au fond, un délai supplémentaire pour parfaire le délai légal prétendument non observé, ne pouvait invoquer la nullité de la citation pour inobservation de ce même délai ; qu en faisant droit à cette exception, l arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; " alors que, d autre part et en tout état de cause, les dispositions de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 imposant l observation d un délai de vingt jours entre la citation et la comparution ne concernent que l acte introductif d instance et non les citations ultérieures ; qu en prononçant la nullité de la citation initiale, sans s expliquer sur la manière dont le prévenu avait eu connaissance des audiences ultérieures, l arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Hubert Y..., par acte d huissier du 22 mai 1997, pour l audience du 4 juin 1997, des chefs d injures et de diffamation publiques envers un particulier ; qu en l absence du prévenu, le tribunal a fixé le montant de la consignation et a renvoyé l affaire à l audience du 24 juillet 1997, par une décision rendue par défaut ; qu à cette audience son avocat a déposé des conclusions invoquant la nullité de la citation introductive d instance pour violation de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et l irrégularité de la décision de renvoi du 4 juin 1997, prononcée par défaut ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui, après avoir constaté que la citation n avait pas été délivrée dans le délai légal de 20 jours, avait fait droit à l exception de nullité soulevée, la cour d appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu en statuant ainsi, la cour d appel a justifié sa décision ; Qu en effet, il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553, 1 du Code de

procédure

pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit pas la juridiction de jugement ; qu une décision de renvoi prononcée à tort, dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l article 565 du Code de

procédure

pénale ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 54
  • 553
  • 553-2
  • 565
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