Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre le jugement n°455 du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 17 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué, rendu par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à personne le 18 février 1997; que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ; Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 10 mars 1997, est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code del'organisation judiciaire : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 410
- 568
- L131-6