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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - MINEUR - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité - Publicité restreinte - Débats sur l'action civile.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... et autres, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la CORREZE, en date du 12 mai 1998, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation du 12 mai 1998 que la décision a été rendue en audience publique, après audition des avocats des parties, du ministère public, des civilement responsables et de l'accusé ; "alors que la publicité restreinte de l'audience, condition essentielle à la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs, doit, à peine de nullité, être constatée dans la décision de condamnation ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que ceux-ci se sont déroulés, de leur ouverture à leur clôture, sous le régime de la publicité restreinte conformément aux dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats sur l'action civile ont eu lieu en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de la même ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs, ce texte d'ordre public, auquel il ne saurait en aucun cas être dérogé, n'établissant aucune distinction selon qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ; que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus" ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour Alain et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats sur l'action civile ont eu lieu en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de la même ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs, ce texte d'ordre public, auquel il ne saurait en aucun cas être dérogé, n'établissant aucune distinction selon qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ; que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de ladite ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs ; que ce texte n'établit aucune distinction suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ; Attendu, en l'espèce, que l'arrêt civil mentionne qu'il a été statué en audience publique ; Mais attendu qu'en cet état, alors que les débats de l'audience civile devaient avoir lieu sous le régime de la publicité restreinte, les textes susvisés ont été méconnus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, 1 )

REJETTE le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, du 12 mai 1998, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; 2 ) CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt par lequel ladite Cour a, le même jour, statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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