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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1 - Y... Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 juillet 1994 qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a dit n' y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

2 - la société PAYSAGES 2005, représentée par son mandataire-liquidateur Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Charles Y... et Louis Z... du chef d'abus de biens sociaux et complicité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la société Paysages 2005 :

Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit par la demanderesse ;

II - Sur le pourvoi de Charles Y... :

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 octobre1994 disant n' y avoir lieu a examen immédiat du pourvoi ;

Attendu que, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 1997 qui a relaxé Charles Y..., le recours exercé par ce dernier est devenu sans objet ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs,

DIT n' y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de Charles Y... ;

REJETTE le pourvoi de la société Paysages 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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