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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mars 1999

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Maintien de la personne nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Génaro, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction, à titre définitif, du territoire français assortissant la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée contre Génaro X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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