Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à confusion avec la peine prononcée à son encontre le 13 février 1997 par le tribunal correctionnel de LIBOURNE, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 583 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 583
Assistance juridique générée (IA) — non officielle