Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 mars 1998, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Gérard X... s'est pourvu en cassation le 15 mai 1998 contre un arrêt rendu contradictoirement contre lui le 11 mars précédent ; Qu'ainsi, le pourvoi, formé hors du délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de

procédure

pénale, doit être déclaré irrecevable par application de ce texte ;

Par ces motifs

,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 568
Assistance juridique générée (IA) — non officielle