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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-MVULAENSE Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 15 juillet 1997, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Paris, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale;

que, dès lors, n'étant pas recevable, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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