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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 novembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Document rédigé dans une langue autre que le français (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cesare,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 5 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol aggravé, vols, filouterie d'hôtel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui de son pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

Par ces motifs ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-2
  • 584
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