Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de vols avec arme en état de récidive ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, par lequel Eric X... se borne à contester sa culpabilité, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 574-1, 584 et 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen de cassation n'étant proposé, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE Eric X... Y... de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;