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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ROBERT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 8 janvier 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Jean-Marc Z..., non comparant devant les premiers juges, ait informé la cour d'appel qu'il avait fait choix d'un avocat ou ait sollicité le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ;

Qu'ainsi, les juges n'ayant pas méconnu les dispositions conventionnelles susvisées ni l'article 417 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6.3.c
  • 417
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