Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non représentation et soustraction d'enfant par ascendant avec rétention supérieure à 5 jours, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire daté du 4 décembre 1997, a été déposé le 5 décembre 1997 à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 7 novembre 1997 par un demandeur non condamné pénalement; qu'un tel mémoire, produit sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;