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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mars 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - MBOYO Y... X... José Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 9 octobre 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à la peine principale d'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie, les juges du second degré retiennent que, le refus d'embarquer ayant été constaté à Roissy, la saisine du tribunal correctionnel de Bobigny était justifiée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable, devant la Cour de Cassation, à contester l'exactitude de la mention de l'arrêt attaqué faisant état de son placement sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge délégué du 19 janvier 1997, dès lors qu'en cause d'appel, il n'a formulé aucune critique contre cette mention qui figurait déjà dans la décision rendue en première instance ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 78-3, R. 1er, 382, 520, 593, 604 du Code

procédure

pénale ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que d'éventuelles irrégularités antérieures à la

procédure

de rétention administrative n'affectent pas la validité des actes de

procédure

relatifs à la constatation et à la poursuite des infractions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de la Convention du 13 août 1960, de la directive européenne du 25 février 1964, n° 64/221 ; Attendu qu'ayant été relaxé du chef de soustraction à l'exécution de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 mars 1994, le prévenu est sans intérêt, devant la Cour de Cassation, à se prévaloir de l'illégalité de cet acte et à critiquer les conditions de sa mise à exécution ; qu'il n'a pas davantage d'intérêt à invoquer l'erreur affectant la date dudit arrêté qui figure dans l'arrêt attaqué ; Que, par ailleurs, l'intéressé, qui a été jugé en première instance le 10 février 1997 et en appel le 9 octobre 1997, ne saurait prétendre que sa condamnation pour séjour irrégulier sur le territoire français est intervenue avant qu'il ait été définitivement statué sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'il est établi par un justificatif versé à l'appui du pourvoi que son recours contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1993 ayant refusé d'annuler ledit arrêté, avait été rejeté par le Conseil d'Etat dès le 26 juin 1996 ; Qu'enfin, il n'est pas recevable à formuler, devant la Cour de Cassation, des griefs qui n'ont pas été soumis aux juges du fond ou qui n'ont aucun lien avec le procès pénal en cours ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 752 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le chef du dispositif du jugement, confirmé par la cour d'appel, qui énonce que la contrainte par corps s'exercera, "s'il y a lieu", dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de

procédure

pénale est dépourvu de portée, dès lors qu'aucune condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de cette mesure n'a été prononcée contre le prévenu ; Que celui-ci est donc sans intérêt à se prévaloir de son insolvabilité pour s'opposer à cette exécution ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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