Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 17 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jacques Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 19 décembre 1997 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
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