Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Agnès, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 13 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 1 900 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avocat au barreau de Paris; que, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584