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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 août 1998, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef de tentative d'assassinat, a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part, rejeté une autre demande tendant aux mêmes fins ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale ; "en ce que, malgré la demande de comparution personnelle qui lui en a été faite, la chambre d'accusation a statué hors la présence de la personne concernée" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, le 11 août 1998, Alain Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et que, le 18 août suivant, il a présenté une nouvelle demande aux mêmes fins que le juge a transmise directement à la chambre d'accusation, en application de l'article 207, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale, pour qu'il soit prononcé par une seule et même décision ; Attendu qu'il n'apparaît ni des pièces établies et transmises par le greffe de la maison d'arrêt, ni d'aucune autre pièce, que l'intéressé ait demandé, à cette occasion, à comparaître devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que, manquant par le fait sur lequel il prétend se fonder, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 145, 148 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que, sans justifier sa décision, la chambre d'accusation a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part, rejeté une autre demande tendant aux mêmes fins" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter les demandes de mise en liberté formées par Alain Y..., la chambre d'accusation énonce, par motifs adoptés, qu'au terme de l'information diligentée contre lui et dont le règlement pourrait intervenir dans un délai de 6 mois, il existe des présomptions sérieuses contre l'intéressé d'avoir commis une tentative d'assassinat, de concert avec trois autres personnes et que la détention provisoire est l'unique moyen, d'une part, d'éviter des pressions sur les témoins et la victime qui l'ont mis en cause, d'autre part, de garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant sans emploi ni domicile fixe et susceptible de fuir les rigueurs des peines encourues ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de

procédure

pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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