Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BA Hamat, contre l'arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;