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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 février 1999

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 février 1998, qui, après relaxe partielle, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis pour transport sans autorisation d'un animal d'espèce non domestique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l' article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981 et des articles 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

Et sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, en ce qui concerne le délit de transport sans autorisation d'un faucon pèlerin reproché à Christian X..., que celui-ci n'a pas contesté avoir transporté cet animal d'espèce non domestique et protégée, appartenant à un tiers, du domicile de ce tiers à son propre domicile ; qu'il a toutefois contesté le délit en faisant valoir que le propriétaire du rapace lui avait remis, en même temps que celui-ci, l'autorisation qui lui avait été délivrée pour sa détention et qu'il était, dès lors, en règle lorsqu'il avait effectué le transport de cet animal ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit poursuivi, prévu par l'article L. 211-1, 1 , du Code rural et réprimé par l'article L. 215-1 du même Code, les juges du second degré retiennent que l'autorisation accordée aux détenteurs et utilisateurs de tels rapaces est, aux termes de l'article R. 212-2, 2 du même Code, personnelle et incessible ; Qu'en l'état de ces motifs, et alors que le prévenu, possédant depuis plusieurs années d'autres oiseaux pour lesquels il détenait le registre prévu par l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 1981, était informé de la législation et de la réglementation en vigueur concernant la détention et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré coupable du délit ; Qu'en effet, le seul fait de ne pas observer, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, caractérise l'intention frauduleuse requise par l'article 121-3 du Code pénal ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 4
  • 121-3
  • L215-1
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